Dans la plupart des cas, les différents et les litiges en copropriété sont complexes, aléatoires et très souvent longs et onéreux.
Plusieurs possibilités sont désormais offertes aux propriétaires, aux locataires, et aux syndics de copropriété, dans les modes alternatifs de règlement des conflits, en leur offrant la possibilité d’avoir recours, soit, à :
Elle relève du pouvoir du juge de concilier les parties (Art. 21 du (Nouveau Code de Procédure Civile).
La Conciliation est de la responsabilité du Juge qui est le reflet de son appréciation personnelle des faits et de son jugement. Elle peut se développer à son initiative ou des parties au travers de la Médiation. Elle repose principalement sur le consensualisme. Le pouvoir de Conciliation fait partie des prérogatives du Juge, - article 281 du (Nouveau Code de Procédure Civile) qui a le pouvoir de les déléguer à des spécialistes experts dans la Conciliation. L’intervenant propose aux parties un accord transactionnel susceptible de constituer une issue aux différends qui les opposent. Alors le Médiateur « a pour mission d’aider les parties à parvenir à un accord, de clarifier les points de vue respectifs, de les rapprocher afin de parvenir à un compromis ». Il est à noter que le Conciliateur représente la partie dominante institutionnelle alors qu’il est dénommé Médiateur – Médiateur de la S.N.C.F., Médiateur de la R.A.T.P., d’assurances, de banques, etc.
Le conciliateur sait imposer aux parties ses positions et ses points de vue.
On y a souvent recours dans le domaine commercial. L’Arbitre est un juge privé spécialiste de litiges commerciaux, et des usages du commerce, proche de l’entreprise.
L’Arbitre rend une sentence motivée, que les entreprises s’engagent à respecter dans le cadre des règles de droit applicables en France ou à l’étranger.
L’Arbitrage peut s’appliquer dans le domaine de l’immobilier, dans le cadre d’une copropriété. L’Arbitre peut être nommé à la demande du syndic, après autorisation de l’assemblée générale de copropriétaires qui autorise la nomination d’un Arbitre, fixe sa mission, le montant de ses honoraires et les délais impartis, etc.
En fin de mission, l’Arbitre dépose ses conclusions dans un document nommé « Sentence Arbitrale » qui est adressé au Président du Tribunal de Grande Instance du ressort, afin de le faire homologuer : c’est l’exequatur.
Avant de préciser les critères intangibles de la Médiation consensuelle, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, constituant les fondamentaux d’un standard, il est nécessaire, d’une part de définir le mot, et d’autre part, de dire ce que n’est pas la Médiation.
La Médiation a pour origine le mot latin « MEDIUS », média, médium :
Les synonymes courants sont nombreux :
A ce jour, la définition du petit « Larousse » :
« Qui s’entremet pour amener à un accord entre deux ou plusieurs personnes ».
Cette définition, ajoutée aux synonymes de langages courant, est source de nombreuses confusions.
La Médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant, et sans pouvoir décisionnel ou consultatif favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.
« La Médiation conventionnelle ou judiciaire est un processus dans la recherche amiable d’un consensus sur un problème spécifié par l’entremise d’un tiers indépendant et impartial ».
La Médiation Consensuelle n’est pas une Conciliation, ni une négociation, ni un arbitrage, ni une expertise, ni un jugement, ni une décision, ni un audit.