DEONTOLOGIE DU MEDIATEUR :

Dans la définition de base de la Médiation de la Fédération des Médiateurs (F.M.C.M.L.), le Médiateur est un tiers indépendant et impartial.

Qu’il intervienne, diligenté conventionnellement ou judiciairement, le Médiateur doit, avant tout, respecter le cadre réglementaire édicté en toutes circonstances dans le Code Civil et dans le Nouveau Code de Procédure Civile pour la Médiation.

Il doit répondre comme contractant à l’article 1123 du Code Civil « toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la Loi ».

Qualités personnelles du Médiateur :

Il est souhaitable que cette personne possède au minimum les qualités personnelles suivantes pour devenir un Médiateur compétent :

Déontologie du Médiateur :

L’émotion doit céder la place à la raison, grâce à la Médiation. En dehors des conditions incontournables de capacité à contracter, d’indépendance et d’impartialité, à l’égard des médiés, tout Médiateur peut être amené à adhérer à une chartre déontologique lorsqu’il adhère à une association ou à un organisme de Médiation.

Règles déontologiques de la fédération

Définition:

La Médiation est un acte amiable ou judiciaire, exercée par des techniciens professionnels indépendants reconnus pour leurs connaissances particulières et leur expérience dans leurs domaines de compétences respectifs, afin d'assurer, de manière impartiale et neutre une aide à la recherche d'une solution amiable et/ou négocier d'un conflit existant entre plusieurs parties, dans le but de rétablir une communication et des relations entre elles, avant ou pendant toute procédure judiciaire.

La Fédération des Médiateurs et Chargés de Missions Libéraux qui a notamment pour objet de rassembler les médiateurs et les experts inscrits sur les listes des Cours d'Appel, est assujettie à des règles de déontologie et à une charte fixant leur devoirs et obligations. Toutefois, un autre de ses buts premiers étant de concourir à l'organisation de la profession de Médiateur, la définition de règles spécifiques à cette profession est apparue nécessaire.

Le présent document a pour objet de répondre au légitime souci d'harmoniser et de codifier les pratiques observées chez les médiateurs inscrits dans différentes disciplines, en ce qui concerne leurs droits et obligations.

Dans le cadre de la Loi du 8 Février 1995 et de son décret d'application du 22 Juillet 1996, il répond aussi aux vœux des Cours et Tribunaux de confier une mission de service public à des techniciens compétents, avertis et rigoureux dans chacun des actes de leur vie professionnelle.

Ses auteurs se sont grandement inspirés de l'irremplaçable expérience des Experts judiciaires et des Avocats notamment en matière d'indépendance dans l'exercice de leurs professions.

Article 1er

Référence permanente aux règles de la Fédération des Médiateurs, des Compagnies d'Experts près les Cours d'Appels et/ou les Tribunaux administratifs.

Les membres de la Fédération des Médiateurs et Chargés de Missions Libéraux et pour certains, par leur double appartenance à une compagnie de Cour d'Appel membre de la Fédération Nationale des Compagnies d'Experts près les Cours d'Appel et Tribunaux administratifs , sont soumis à l'ensemble des règles de déontologie de l'Expert Judiciaire définies par celle-ci.
Le présent code a pour objet de préciser un besoin en les adaptant, mais toujours en respectant leurs esprits, les usages observés dans la pratique de la profession de Médiateurs.

Article 2

Nature et objet du Code de déontologie

Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution de la mission de Médiateur.
Le défaut d'observation de ces règles entraînera une sanction disciplinaire.
Au cas où des dispositions plus strictes seraient adoptées par les délégations pluridisciplinaires locales, celles-ci s'appliqueraient aux lieux et places de celles du présent code, qui n'a qu'un caractère général.

Objectif du code de déontologie

L'intensification probable de l'activité de Médiation a rendu nécessaire, dans l'intérêt public, la définition de règles uniformes s'imposant à tout médiateur, pour éviter toutes difficultés pouvant résulter de son appartenance à un autre groupement professionnel..
Ces règles s'appliquent à l'intérieur de la France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'intérieur de l'Union Européenne.
Règles : Dans les règles du présent code, à l'expression médiateur correspond, par souci de commodité, celle d'arbitre conciliateur. Le terme de Fédération est le nom abrégé de la Fédération des Médiateurs et Chargés de Missions Libéraux.

Article 3

Principes essentiels régissant l'activité de Médiateur

Le médiateur exerce une profession libérale et indépendante, à titre individuel ou sociétaire. Il s'engage à respecter, conserver et transmettre les traditions d'honneur, de dignité, d'indépendance et de probité. Il doit par ailleurs, tant dans ses relations avec les justiciables qu'avec ses divers interlocuteurs et confrères, agir avec loyauté, délicatesse, courtoisie, modération, tact et désintéressement.
La méconnaissance d'un seul de ces principes essentiels constitue à elle seule une faute déontologique pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.

Le médiateur doit faire preuve d'une indépendance absolue dans son comportement et dans tous les actes de sa profession, tant pour les affaires judiciaires que pour celles de conseil ou d'arbitrage dont il peut être chargé par les parties ou toutes personnes.
Les relations de confiance que doivent entretenir les interlocuteurs du médiateur reposent sur son intégrité morale. Elles ne peuvent exister s'il y a doute sur l'honnêteté, la probité, la rectitude et la sincérité. Ces vertus essentielles sont des obligations professionnelles.
Le médiateur est soumis à l'obligation de secret. Cette obligation concerne les plaideurs, ses clients et les tiers dans le cadre des affaires qu'il a à connaître. Elle n'est pas limitée dans le temps et doit être respectée par son personnel ou par toute personne qui collabore avec lui dans son activité professionnelle.

Pour permettre au médiateur d'exercer ses fonctions avec l'indépendance nécessaire et d'une manière conforme à son devoir de collaborer à l'administration de la Justice, l'exercice de l'activité ne peut être que libéral.
L'exercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession de médiateur. Celui-ci ne peut notamment effectuer à titre habituel des opérations d'achat, de transaction, des opérations de promotion ou de marchand de biens à titre personnel ou par le biais d'une Structure dont il détiendrait une quelconque part d'intérêt. La profession est incompatible avec les charges d'office public et ministériel.

La participation de capitaux extérieurs à la profession de même que tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à la profession sont prohibés.
Le médiateur ne peut faire ou ne faire faire aucune publicité personnelle ni exercer d'actes de recherche ou de sollicitation de clientèle. La mention de sa qualité de médiateur ou d'expert judiciaire peut, néanmoins, apparaître sur sa plaque professionnelle, pourvu que cela soit en caractères discrets.

Article 4

Rapports du médiateur avec les parties

En ce qui concerne les rapports du médiateur avec les parties, il y a lieu de se référer aux règles de déontologie édictées par la Fédération des Médiateurs et Chargés de Missions Libéraux.

Article 5

Rapports du médiateur avec ses clients

Le médiateur reçoit ses clients dans son cabinet ou, s'il estime que les circonstances l'exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession et en préservant son indépendance et le secret professionnel.

Le médiateur ne doit être ni le conseil ni le représentant de plusieurs clients dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsqu'il pense que son indépendance risque d'être mise en cause. Il en est de même s'il est amené a remplir une mission officielle prescrite par des textes législatifs ou réglementaires s'appliquant à l'une de ces parties.
Lorsque des médiateurs exercent en groupe ou en société, les médiateurs membres de cette "Structure" et la "Structure" elle même sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les dispositions, ci-dessus, énoncées.

Le médiateur doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable compte tenu de la nature et de l'étendue des risques qu'il assume du fait de son activité.

Article 6

Rapports du médiateur avec les magistrats et hommes de loi

En ce qui concerne les rapports du médiateurs avec les magistrats et hommes de loi, il y a lieu de se référer aux règles de déontologie de la Fédération des Médiateurs.

Article 7

Rapports entre médiateurs – Généralités

Les rapports entre médiateurs doivent être régis par le principe de la confraternité qui exige des relations de confiance mutuelle dans l'intérêt de la Justice ou du client en cas de consultation, afin notamment d'éviter tout procès inutile.

La confraternité ne doit jamais mettre en opposition les intérêts des médiateurs avec les intérêts de la Justice ou du client.
Le médiateur a un comportement confraternel et loyal à l'égard de tout confrère.

Le médiateur doit prendre en considération la nécessité de former de jeunes confrères à sa fonction, dans le cadre de son obligation professionnelle d'assurer la formation des futurs médiateurs.

Lorsqu'un médiateur est d'avis qu'un confrère a violé une règle déontologique, il doit attirer l'attention de son confrère sur ce point.
Lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnel surgit entre confrères, ils doivent d'abord tenter de le régler à l'amiable puis, à défaut, de le porter devant le Président de la Fédération qui prêtera son concours en vue d'un règlement amiable ou désignera une personne qu'il chargera de cette mission.

Article 8

Devoirs du médiateur à l'occasion d'une consultation privée au cours ou à l'issue d'une expertise

Lorsqu'un médiateur est appelé en consultation à titre privé alors qu'une expertise judiciaire a déjà été ordonnée ou est terminée, le médiateur doit user de la plus grande prudence en respectant notamment les règles énoncées dans le Code de la Fédération.

  • tout acte de médiation fait l'objet de l'établissement d'une note d'honoraires
  • les observations écrites sur les travaux d'un confrère ne peuvent qu'être présentées sous la forme d'un rapport d'étude et non d'une contre-expertise puisqu'il n'est pas lui même un contre-expert désigné par un juge,
  • le médiateur doit préciser s'il a réuni les parties ou encore indiquer s'il présente une simple étude "sur dossier".